S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
25. La crête d’une ou des sections d’un barrage susceptibles d’érosion, en son point le plus bas, doit être d’au moins 1 m au-dessus du niveau atteint par la crue de sécurité, à moins que le propriétaire ne démontre que les incertitudes hydrologiques et hydrauliques ainsi que celles relatives à la gestion des crues ont été prises en compte dans l’établissement de la crue de sécurité.
Les éléments considérés sont notamment la taille de l’échantillon et la fiabilité des données de base, les méthodes et les modèles utilisés, la précision des calculs, le temps de réponse du bassin versant et le laminage de la crue de sécurité ainsi que la capacité de la gérer, particulièrement en ce qui concerne les délais d’intervention et d’opération, la fiabilité des appareils d’évacuation et le plan de gestion des eaux retenues.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un barrage conçu pour résister à la «crue maximale probable».
D. 300-2002, a. 25; D. 402-2011, a. 4; D. 989-2023, a. 18.
25. La crête d’un barrage susceptible d’érosion, en son point le plus bas, doit être d’au moins 1 m au-dessus du niveau atteint par la crue de sécurité, à moins que le propriétaire ne démontre, à la satisfaction du ministre, que toutes les incertitudes hydrologiques et hydrauliques ainsi que celles relatives à la gestion des crues ont été prises en compte dans l’établissement de la crue de sécurité.
Les éléments considérés par le ministre sont notamment la taille de l’échantillon et la fiabilité des données de base, les méthodes et les modèles utilisés, la précision des calculs, le temps de réponse du bassin versant et le laminage de la crue de sécurité ainsi que la capacité de la gérer, particulièrement en ce qui concerne les délais d’intervention et d’opération, la fiabilité des appareils d’évacuation et le plan de gestion des eaux retenues.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un barrage conçu pour résister à la «crue maximale probable».
D. 300-2002, a. 25; D. 402-2011, a. 4.